Source du document : http://benemie.fr/Photo-et-droit-a-l-image.html
Allez sur leur site pour voir l'info en couleur et en image, c'est intéressant.
Dernière mise à jour le 30/10/2009
Cet article est le compte rendu, avec divers compléments, de ce que j’ai retenu de la conférence de l’UPC lors du salon de la photo le 6 octobre 2007.
Intervenants :
- Jorge Alvarez : Photographe et secrétaire général de l’UPC.
- Jean-Louis Lagarde : Avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et les droits tiers.
Avertissement : Je ne suis pas juriste, j’ai essayé de vérifier la véracité des informations dans la mesure du possible mais des erreurs peuvent subsister, n’hésitez pas à faire vos propres recherches.
Modification le 30/10/2009 : Une avocate photographe vient de démarrer un blog sur le droit et la photographie. Nul doute que vous y trouverez des informations plus pertinentes que les miennes.
L’article est découpé en deux parties, le droit à l’image des biens, puis celui des personnes.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut distinguer la liberté de prise de vue de celle de diffusion. En règle générale, vous avez le droit de prendre des photos de ce que vous voulez et où vous voulez. Même si les exemples d’interventions de vigiles sont de plus en plus nombreux... Pour les paparazzi en herbe, sachez qu’il faut respecter la vie privée et la dignité du sujet :
Article 226-1 du Code pénal : "Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : [...]
2¼ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé".
Mais attention, ici on parle de la réalisation de la photo, pas de sa diffusion, qui, elle, doit se faire avec le "consentement express et écrit". Et ça ne dit pas ce qui est considéré comme un lieu privé : il y a bien sûr, votre maison, jardin et voiture mais aussi tous les lieux privés à usage public (entreprise, magasin, musée, bar, parc d’attraction, golf...).
Là où il y a plus de problèmes, c’est quand vous diffusez des photos. Le simple fait de déposer une image sur un site personnel, accessible à tous, est une diffusion publique, au même titre que si elle avait fait la une des journaux.
La liberté de prise de vue de celle de diffusion ne semble pas liée : par exemple la prise de vue dans les gares et trains SNCF est interdite, pourtant la diffusion de telles photos ne donnent pas lieu à des poursuites...
Commençons donc par l’image des biens.
DROIT A L’IMAGE DES BIENS
Beaucoup de photographes ont connaissance du droit à l’image des personnes, mais nombre d’entre eux ignorent qu’il peut y avoir un problème avec les biens (bâtiments, objets, œuvres d’art).
En général, la diffusion est autorisée si la photo est prise depuis un espace public et que sa diffusion ne trouble pas la jouissance du bien.
"Le droit de réaliser, publier, exploiter l’image des biens d’autrui, et ce sans l’autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la reproduction et l’exploitation commerciale ne causent pas un préjudice particulier à ce dernier". (Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 2 mai 2001. n°99-10709 ).
Exemple de "la maison entre les rochers" en Bretagne (Voir le site Doc Armor) : la diffusion des photos a fait que l’endroit est devenu très touristique et que les promeneurs pique-niquaient dans le jardin de la maison et montaient sur son toit par les rochers, amenant le propriétaire à porter plainte : le trouble de jouissance était bien existant.
07.08.24 - 4002.jpg
Plougrescant - Castel Meur.
Cependant, la propriété du bien (article 544 du code civil) ne donne pas le monopole de l’image du bien au propriétaire. La Cour de Cassation (Arrêt n° 516 du 7 mai 2004) a statué : "Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal".
Cependant il existe des détours juridiques à cela, par exemple pour les biens publics, il existe un régime d’autorisation préalable à la prise de vue. Ce n’est pas un droit d’auteur ou d’architecte, mais un péage. Tout comme le propriétaire d’un Renoir peut demander un paiement pour faire des photos du tableau, ou même l’interdire.
Mais attention : le droit du propriétaire est différent du droit de l’architecte. Les droits d’auteur de l’architecte sont exigibles 70 ans après sa mort.
Il n’est donc pas autorisé de publier des photos de nombreux bâtiments, par exemple la pyramide du Louvre car Pei est encore en vie.
De même à Paris, pour tout le parc de la Vilette, il faut une autorisation, gratuite, de EPPGHV (Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette).
En tout les cas, un coup de téléphone au commissariat du quartier concerné pourra vous renseigner. Par exemple pour des lieux stratégiques comme la place Vendôme il faut une autorisation spéciale.
Par contre, qu’en est-il de bâtiments moins prestigieux, tels qu’une barre HLM ou une maison individuelle ? A priori c’est la même chose.
Mais, il n’y a pas que les droits de l’architecte. Par exemple la mort de Gustave Eiffel (1832-1923) date de plus de 70 ans, on peut donc publier des photos de la tour Eiffel, mais pas de nuit, car l’éclairage est une "œuvre de l’esprit" de la société qui l’a conçu.
Les feux d’artifice et autres sons et lumières sont également protégés. A part, peut-être, en les publiant en tant que photos d’actualité.
En effet, l’article 10 de la "Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales" (C.E.D.H.) signée à Rome, le 4 novembre 1950, qui dispose : "[...] Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées [...]"
Autre exemple : la place des Terreaux et leurs colonnes de Buren (voir cette page ) Les architectes de la rénovation de la place et l’artiste Buren ont porté plainte contre des éditeurs de cartes postales.
La justice a rejeté leur plainte : "l’imbrication entre le patrimoine historique et les aménagements modernes réalisés est telle qu’elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments" et qu’"aucune des cartes postales incriminées ne reproduit isolément l’œuvre des demandeurs, laquelle n’est photographiée que comme accessoire du sujet principal"
Une possibilité de contourner ces restrictions est donc de faire du bien un élément secondaire de l’image.
Par exemple, sur cette photo, c’est le "vieux" bâtiment du Louvre le sujet, je ne pouvais pas faire autrement que d’avoir la pyramide sur la photo :
img_7784 - Louvre.jpg
img_7784 - Louvre.jpg
Donc, à moins que l’éclairage du Louvre ne soit protégé, cette photo est diffusable. Par contre si la pyramide a plus d’importance dans l’image, il y a un risque... Qui est laissé à la seule appréciation des juges !
Maître Lagarde précise que pour faire jouer le droit à l’image, il faut que :
- Le propriétaire exploite déjà l’image de son bien
- La diffusion de l’image lui cause un trouble anormal
- Le bien soit le sujet principal de l’image
Par exemple, un châtelain s’estimait "salit" par le fait qu’un livre au contenu "libertin" utilise une photo de son château en couverture. La justice n’a pas considéré le trouble comme anormal.
Attention : s’assurer que le plaignant est bien le propriétaire du bien. Dans plusieurs affaires, ce n’était en fait pas le cas. Exemple du "bistrot" dans un lieu touristique : les gérants ont porté plainte, alors que c’était une concession de l’état.
De même, dans le cas des bichons maltais, les plaignants n’étaient pas propriétaires de tous les chiens, contrairement à ce qu’ils avaient prétendu. Cette affaire a duré longtemps et l’enjeu était important : le droit d’exploiter l’image d’un animal de compagnie. Des éleveurs avaient fait poser des chiens pour le photographe, mais avaient ensuite porté plainte suite à la publication de cartes postales.
DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES
On lit souvent que l’on peut diffuser des photos de personnes prises lors de manifestations. Ce n’est pas aussi simple. En fait, tout dépend de la façon de diffuser la photo.
Si le caractère de vos photos est manifestement artistique, vous pourriez avoir gain de cause. En 2004, Luc Delahaye a gagné un procès pourtant mal parti.
En effet, ce photographe a réalisé des portraits de personnes à leur insu dans le métro (là, a priori, il cumule les interdictions) puis les a exposées. Une personne a porté plainte, mais au vu de la démarche artistique, les juges ont fait jouer la liberté d’expression.
Mais c’est du cas par cas et la renommée du photographe entre aussi en compte.
Autre exemple, le livre d’art Perdre la tête (Gallimard - octobre 2005) a fait l’objet de 3 procès. Dont un concernant une femme qui avait été prise en photo avec son chien sur un banc public après avoir, d’après elle, manifesté son désaccord.
Pourtant, les juges ont estimé que la photo du "photographe de renom", ne montre que des "indications anodines" et que le droit à l’image "n’est pas absolu et doit se concilier avec la liberté d’expression [...] et le droit à l’information".
Les autres procès concernaient des personnes dont la tutelle estimait que les photos les concernant étaient "dégradantes". Mais, le juge a souligné "l’humanité des personnages, ainsi que celle du regard du photographe qui traite ses sujets avec respect et tendresse". Plus d’infos dans Le Figaro et le blogRegard9 .
C’est donc du cas par cas, mieux vaut faire signer une autorisation aux personnes avant publication. Ces autorisations doivent être limitées dans le temps et l’usage au risque d’être considérées comme nulles. On peut marquer que les deux parties ignorent l’utilisation et le nombre de reproduction, mais ce peut être risqué.
Pour des photos destinées à une campagne publicitaire, il vaut mieux faire appel à des juristes spécialisés. Si la photo est publiée en tant qu’image d’actualité, il y a moins de risques.
07.07.29 - 2463 - Tour de France 2007 - Geraint THOMAS.jpg
Geraint THOMAS à l'arrivée du tour de France 2007.
Mais attention, il est interdit de photographier les policiers en exercice ou encore les vigiles, de même que n’importe quel employé de société au travail.
Je n’ai donc pas le droit de publier cette photo d’un verrier de Murano ?
07.01.05 - VENISE - 4134 - Ile de Murano - Verrerie - Chauffe.jpg
Verrier au travail.
Lors d’une précédente GayPride, un couple masculin donne son autorisation (verbale) à un photographe du Nouvel Observateur. La photo est utilisée pour illustrer un article sur la Gaypride. Le couple a pourtant porté plainte et eu gain de cause. Mais, un procès identique aujourd’hui n’aurait certainement pas le même jugement car les juges commencent à comprendre qu’ils sont allés trop loin par le passé. Mais la loi n’a pas changé, seulement la jurisprudence.
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Gay Pride 2007 à Paris
Il faut également faire attention aux légendes et au contexte d’utilisation.
Par exemple, Paris Match a publié une photo prise dans le RER d’une femme au milieu d’une "bande de jeunes" avec une légende laissant entendre qu’elle avait peur et faisait semblant d’être absorbée par sa lecture. Or, il se trouve que cette légende n’a pas plu à la personne concernée, une professeur de lycée (voir cette article).
Là où ça devient vraiment vicieux pour le photographe, c’est qu’il est censé garantir que sa photo est conforme à l’usage. Or, il ne connaît que rarement à quoi elle va servir, de même que son agence. Pourtant, en cas de problème, le plaignant attaque le journal qui appelle l’agence en garantie, qui elle-même se retourne vers le photographe.
Exemple : Vous faites la photo d’une poche de sang, Le Point l’utilise pour illustrer un article sur une affaire de sang contaminé. Or le nom du fabriquant est visible sur la pochette, il porte plainte pour diffamation contre le journal, qui se retourne contre vous... Donc attention à ce que vous mettez en microstock, ce serait bête de se retrouver ruiné pour 1€...
08.01.09 - 6952 - Gouttes eau-nb.jpg
Goutte d'eau.
En marge de ces discussions juridiques, les éléments ont été abordés lors de la conférence :
- Les policiers déguisés en photographes lors du CPE ont contribué à la mauvaise image des photographes, d’où des agressions.
- Si une image est publiée en France, alors les tribunaux français sont compétents pour traiter l’affaire. Des étrangers peuvent attaquer un site internet étranger en France par exemple...
- Les photographes se font souvent voler des photos sur internet. Il ne faut pas laisser passer ce genre de pratique, mais il est difficile de faire valoir ses droits si c’est un site étranger. Attention à ne jamais mettre d’image en haute résolution, au risque qu’un "voleur" les place dans un microstock, une pratique qui devient à la mode...
- On peut remarquer, qu’étrangement, il n’y a quasiment pas d’affaire de droit à l’image avec la télé, seule la photo a mauvaise presse.
D’ailleurs, j’ai assisté à un tournage pour un reportage de M6, la journaliste se contente de demander verbalement, hors camera, leur accord aux personnes filmées.
Aller un petit exercice pour la fin, la diffusion de cette photo est-elle possible sans autorisation :
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Photo d'une jongleuse lors de la Nuit Blanche à paris le 6 octobre 2007
Tour Eiffel -> Autorisé car Eiffel est mort -> Oui, sauf que là il fait nuit et l’éclairage est protégé ! Tour Eiffel de nuit -> Interdit, sauf que c’est un élément secondaire -> Donc si, ça devrait passer ! La légende précise que c’est un fait d’actualité -> Autorisé -> Pas besoin de masquer la personne.
Alors pourquoi la masquer ? Parce que si la photo est autorisée, jouer avec le feuxsur un lieu publique ne l’est pas vraiment... Donc masquer pour éviter de porter préjudice à la jongleuse, si jamais son activité n’était pas autorisée.... La il semble que cela relève de l’article 1382 du Code civil : " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Allez, j’espère ne pas vous avoir fait trop peur... Il faut relativiser. Il serait surprenant qu’un tribunal accepte une plainte pour une photo sur un site non commercial (forum, blog...) sans qu’il y ait eu de tentative de retrait amiable. Donc si quelqu’un vous demande de retirer une photo, faites-le sans délai. Par contre, si vous visez un usage commercial, prenez un maximum de précautions !
Il faut espérer qu’une loi vienne clarifier où s’arrête la protection de chacun et où commence la liberté d’expression des photographes...
Note : cet article a été écrit pour VirusPhoto.
Références :
- Réponse Photo n°182 p170 (tribune sur l’affaire des bichons maltais)
- Réponse Photo n°183 p178 (tribune sur les obstructions abusives à la liberté de photographier)
- Brochure de l’UPC Photographe auteur - mode d’emploi
- Article sur la diffusion des photos privées de la petite Emilie par 20 Minutes
- Dolphin2001 (Attention certaines infos ne sont plus d’actualité).
- LegalBizNext
- Sur ce que l’on peut photographier ou pas : sujet de Planet-PowerShot
- Sur le cas Perdre la tête : article du Figaro
- Sur le droit des biens : Cabinet Bignon Lebray)
- Une avocate-photographe vient de démarrer un blog sur le droit et la photographie.
Autres site
- Un article de bzhades sur legrandforum
Non lu mais certainement intéressant :
- Livre (épuisé !) "Photographier dans les lieux publics : Paris et Ile-de-France" de La Documentation française
- La Bible des photographes auteurs : Profession Auteur-Photographe d’Eric Delamarre (Des extraits sur son site)
- Marie SERNA L’image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA
- André Bertrand Droit à la vie privée et droit à l’image[url= http://benemie.fr/Photo-et-droit-a-l-image.html] http://benemie.fr/Photo-et-droit-a-l-image.html[/url]